1 - La Convention du patrimoine mondial La Convention concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial, appelée aussi Convention du patrimoine mondial a été adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa dix-septième session à Paris, le 16 novembre 1972. Elle est entrée en vigueur après que le 1er Comité du patrimoine mondial ait été créé et ait tenu sa première session en 1976. L’objectif de cette Convention est double : d’une part protéger les biens (monuments, ensembles, sites archéologiques et biens naturels) dont la dégradation ou la destruction constituerait une perte irremplaçable pour l’humanité et, d’autre part faire de la protection et de la gestion de ces biens des modèles à suivre pour les autres biens patrimoniaux culturels ou naturels. La protection de ces biens par la Convention du patrimoine mondial se fait à la demande du propriétaire – dans ce cas l’Etat partie à la Convention, selon une procédure rigoureuse de justification de la valeur universelle exceptionnelle, sur la base de l’engagement de l’Etat partie à bien protéger le bien soumis au classement et après une évaluation du dossier de classement et du bien lui-même par les spécialistes de l’ICOMOS pour les biens culturels et de l’UICN pour les biens naturels. Le classement sur la Liste du patrimoine mondial est ensuite voté par le Comité du patrimoine mondial. Depuis la signature de la Convention, le nombre des biens placés sous la protection de cette convention s’élève à845 culturels, 209 naturels et 36 mixtes, soit un total de 1092 biens (voir tableau ci-dessous)
En ce qui concerne notre bien, il répond directement au moins aux critères (iii) et (vi) ét pourrait répondre à d’autres1 (ceci est recommandé par le Comité du patrimoine mondial). A première vue, il pourrait s’agir d’une route au même sens que le Chemin de Compostelle, répondant aux critères suivants : certainement le (vi) pour ses valeurs spirituelles, et, sur la base d’une visite approfondie des constituants du bien, et après la sélection finale des constituants qui mériteraient d’être classés, voir lesquels ou lequel des critères (ii), (iii) ou (iv) s’appliqueraient aussi.
La liste indicative du Liban - pas mise à jour depuis sa présentation le 1er juillet 1996 – comporte les biens suivants : Nom du Bien Date d’inscription Type de bien
Centre historique de Batroun 01/07/1996 Culturel
Centre historique de Saida 01/07/1996 Culturel
Centre historique de Tripoli / Mina 01/07/1996 Culturel
Ensemble du site naturel de la région du Chouf avec les monuments et les sites archéologiques qui s'y trouvent 01/07/1996 Culturel
Ensemble du site naturel de la Vallée du Nahr el Kelb avec les monuments et les sites archéologiques qui s'y trouvent 01/07/1996 Culturel
Ensemble du site naturel de la Vallée du Nahr Ibrahim avec les monuments et les sites archéologiques qui s'y trouvent 01/07/1996 Culturel
Ensemble du site naturel des sources et de la Vallée de l'Oronte avec les monuments qui s'y trouvent 01/07/1996 Culturel
Monument : Temple d'Echmoun 01/07/1996 Culturel
Parc naturel de l'Ile des Palmiers 01/07/1996 Naturel
Notre site n’y est pas et la première étape est de l’inscrire sur la liste indicative.
En ce qui concerne notre bien, il répond directement au moins aux critères (iii) et (vi) ét pourrait répondre à d’autres1 (ceci est recommandé par le Comité du patrimoine mondial). A première vue, il pourrait s’agir d’une route au même sens que le Chemin de Compostelle, répondant aux critères suivants : certainement le (vi) pour ses valeurs spirituelles, et, sur la base d’une visite approfondie des constituants du bien, et après la sélection finale des constituants qui mériteraient d’être classés, voir lesquels ou lequel des critères (ii), (iii) ou (iv) s’appliqueraient aussi. Il est important de noter et d’appliquer le paragraphe 78 de l’extrait ci-haut : intégrité et authenticité du bien sont deux critères très importants sur lesquels le Comité se fondera pour sa décision. En ce qui nous concerne, une église qui ne dispose de l’authenticité (insertion de matériaux modernes pour son extension ou sa restauration ne pourrait nullement être considérée. Ces deux critères d’authenticité et d’intégrité sont très limitatifs pour la sélection des biens.
A première vue, il pourrait s’agir d’une route au même sens que le Chemin de Compostelle, répondant aux critères suivants : certainement le (vi) pour ses valeurs spirituelles, et, sur la base d’une visite approfondie des constituants du bien, et après la sélection finale des constituants qui mériteraient d’être classés, voir lesquels ou lequel des critères (ii), (iii) ou (iv) s’appliqueraient aussi. Il est important de noter et d’appliquer le paragraphe 78 de l’extrait ci-haut : intégrité et authenticité du bien sont deux critères très importants sur lesquels le Comité se fondera pour sa décision. En ce qui nous concerne, une église qui ne dispose de l’authenticité (insertion de matériaux modernes pour son extension ou sa restauration ne pourrait nullement être considérée. Ces deux critères d’authenticité et d’intégrité sont très limitatifs pour la sélection des biens.
La procédure privilégiée pour cette inclusion du bien sur la liste indicative nationale est la suivante : a) Le responsable du bien prépare une équipe de spécialistes de trois à cinq personnes (historien, archéologue, architecte, spécialiste des paysages, paysagiste, gestionnaire) ; b) Cette équipe est chargée, sous la direction d’un de ses membres, de préparer un brouillon de demande d’inscription sur la liste indicative ; c) Une fois le brouillon prêt, un courrier des autorités compétentes (en l’occurrence religieuses) est transmis au Ministre de la culture et aux responsables techniques ; d) La Direction générale des antiquités demande à se réunir avec les responsables du bien et désignent un responsable pour suivre la finalisation du dossier de classement sur la liste indicative ;
La procédure privilégiée pour cette inclusion du bien sur la liste indicative nationale est la suivante : a) Le responsable du bien prépare une équipe de spécialistes de trois à cinq personnes (historien, archéologue, architecte, spécialiste des paysages, paysagiste, gestionnaire) ;
b) Cette équipe est chargée, sous la direction d’un de ses membres, de préparer un brouillon de demande d’inscription sur la liste indicative ;
c) Une fois le brouillon prêt, un courrier des autorités compétentes (en l’occurrence religieuses) est transmis au Ministre de la culture et aux responsables techniques ;
d) La Direction générale des antiquités demande à se réunir avec les responsables du bien et désignent un responsable pour suivre la finalisation du dossier de classement sur la liste indicative ;
e) Une fois le dossier officiellement inclus dans la liste indicative libanaise, le Ministre le transmet officiellement au Centre du patrimoine mondial à l’UNESCO à Paris ; f) Le Centre du patrimoine mondial étudie la proposition d’inclusion du bien dans la Liste indicative libanaise, l’accepte ou demande des renseignements supplémentaires.
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